ACCIDENT DU TRAVAIL: QUAND L’AVIS DE L’EMPLOYEUR N’EST PAS SUFFISANT!

Droits et Obligations Employeur au Québec

Madeleine est directrice d’une petite usine de transformation alimentaire. Ce matin, elle est informée que l’un des travailleurs de maintenance s’est blessé à une main au cours de la nuit. Le travailleur a été transporté vers un centre hospitalier, où le médecin craint qu’il perde l’usage de certains doigts. À l’usine, ses collègues s’apprêtent à nettoyer la machine, la production ayant déjà été passablement retardée.

Madeleine téléphone au consultant qui l’assiste dans sa gestion du personnel. Ce consultant lui indique qu’il informera la CNESST lorsqu’il aura reçu les formulaires médicaux de la part du travailleur. En terminant son appel, Madeleine se demande si elle n’a pas d’autres actions plus immédiates à poser.

L’avis de l’employeur : démarrer le processus d’indemnisation
Suivant un accident de travail, un employeur doit transmettre à la CNESST le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement de l’employeur ». Selon l’article 269 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), l’employeur doit le faire dans les deux jours qui suivent :

  1. la date du retour au travail du travailleur, si celui-ci revient au travail dans les 14 jours complets suivant le début de son incapacité d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle ; ou
  2. les 14 jours complets suivant le début de l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, si le travailleur n’est pas revenu au travail à la fin de cette période.

La transmission de l’avis enclenche à la CNESST le processus d’indemnisation et de réadaptation du travailleur accidenté.

L’avis d’accident : permettre la tenue d’une enquête
Selon l’article 62 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), un employeur doit informer la CNESST par le moyen de communication le plus rapide de tout événement entraînant au moins l’une des situations suivantes :

  1. le décès d’un travailleur ;
  2. pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important ;
  3. des blessures telles à plusieurs travailleurs qu’ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable ;
  4. des dommages matériels de 150 000 $ et plus 1.

Ce même article prévoit également que « [l]es lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l’enquête de l’inspecteur [de la CNESST], sauf pour empêcher une aggravation des effets de l’événement ou si l’inspecteur autorise un changement. » Sur ce point, la Cour a déjà rappelé que « la [LSST] est une loi d’ordre public qui a été adoptée afin d’éliminer à la source les dangers [et que] cet objectif doit primer les impératifs de production d’une entreprise 2 ».

Deux avis distincts
Ainsi, bien qu’ils aient tous deux pour effet d’aviser la CNESST de la survenance d’un accident, les deux avis répondent à des objectifs, des critères et des modalités qui diffèrent. Madeleine devrait donc s’assurer que les lieux demeurent inchangés et communiquer sans délai avec la CNESST 3. Enfin, pour l’avenir, elle devra s’assurer que son personnel connaît bien les obligations de l’article 62 de la LSST.

  1. Suivant l’article 62.0.1 LSST, ce montant est revalorisé chaque année. En 2021, il s’élève à 180 543 $.
  2. Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Société en commandite Tafisa Canada, 2007 QCCQ 11496, par. 78.
  3. Un accident grave peut être signalé en tout temps en composant le 1 844 838-0808, option 1.

Source: Prévention au travail, par Julian Samson, avocat