ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION EN TEMPS DE COVID-19

Masque de protection

Quels sont précisément les équipements de protection pour se protéger de la COVID-19 en établissement s’il n’est pas possible de respecter les mesures de distanciation physique de 2 mètres?

En établissement, si la distanciation physique ou la mise en place de moyens de contrôle technique (par exemple, une barrière physique) est impossible, les équipements de protection suivants sont exigés :

  • Un masque de procédure (chirurgical) et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière);
    ou
  • Une visière seule est possible, comme solution de tout dernier recours, en cas de risques pour la sécurité. Par exemple, si le masque provoque la formation de buée dans la protection oculaire malgré la recherche de solutions techniques pour y remédier. À cet effet, certains enduits permettent de réduire la formation de buée sur les protecteurs oculaires et cette solution peut être mise en place rapidement.

Le port des équipements de protection ne doit pas représenter un risque supplémentaire pour la sécurité du travailleur dans la réalisation des tâches. Aussi, comme prévu à l’article 3 de la LSST, « la mise à la disposition des travailleurs de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. »

Il est possible de porter uniquement un masque de procédure dans le cas où les travailleurs portent TOUS un masque de procédure et qu’ils n’ont aucune interaction avec la clientèle. Le port de la protection oculaire demeure obligatoire pour les interactions à moins de 2 mètres, sans barrière physique, avec les clients portant un couvre visage.

Une interaction brève et peu fréquente telle que croiser quelqu’un dans un corridor ou un escalier sans équipement de protection représente un risque négligeable. L’INSPQ recommande que le cumul de ce type de brèves interactions avec quiconque ne dépasse pas un maximum de 15 minutes par quart de travail. Il est suggéré que le milieu évalue préalablement les déplacements durant un quart de travail, en tenant compte des imprévus.

Source: CNESST