LES MÉDIAS SOCIAUX PEUVENT DEVENIR VOTRE ENNEMI AU TRAVAIL

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Les médias sociaux font maintenant partie de notre vie. Ils sont partout et nombreux : Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram, par exemple.

On croit généralement que nos publications sur les médias sociaux demeurent du domaine privé.

Or, ce n’est pas toujours le cas, alors que différents droits sont en cause.

Du côté du travailleur, on peut mentionner le droit au respect à la vie privée. Ainsi, on considérera comme une atteinte à la vie privée le fait d’intercepter ou d’utiliser volontairement une communication privée ou celui d’utiliser la correspondance, les manuscrits ou d’autres documents personnels.

D’un autre côté, un employeur, ou encore un assureur, pourra, selon les circonstances, avoir le droit d’utiliser le contenu des médias sociaux lorsque cela est essentiel à sa défense ou pour découvrir la vérité.

Respect de la vie privée

En fait, certains employeurs pourront par exemple souhaiter vérifier, à partir d’éléments se retrouvant sur les médias sociaux, des situations liées à la fraude, à l’invalidité, à la rupture de contrat, etc.

Il est par ailleurs tout à fait légal pour un employeur d’envoyer une demande d’amitié à un employé.Cependant, le consentement de l’employé qui accepte cette demande ne doit être en aucune manière vicié, ce qui peut être le cas si un employeur utilise un subterfuge pour créer un faux compte ou induire son travailleur en erreur.

Il sera d’autre part difficile pour un employé d’exiger le respect du droit à la vie privée lorsqu’il diffuse volontairement des renseignements de nature personnelle sur son site, d’autant plus lorsque son profil est public ou encore accessible à des centaines « d’amis ».

En fait, les tribunaux ont à de nombreuses reprises accepté d’examiner les éléments pouvant provenir des différents médias sociaux.

Bien qu’il ne s’agisse pas là du seul aspect à considérer par un tribunal, les faits ainsi obtenus peuvent toutefois avoir un impact considérable sur la crédibilité d’une personne ainsi que sur l’issue d’un litige.

On retrouve plusieurs décisions de tribunaux fondées sur la preuve d’activités se retrouvant dans les médias sociaux et incompatibles avec l’état physique allégué.

Par exemple, en était-il ainsi du cas d’un travailleur qui avait déclaré être incapable du moindre effort physique.

Or, la preuve de l’employeur était constituée de photos du travailleur qui participait à des triathlons et qu’il avait lui-même déposées sur les médias sociaux.

Attention les photos

Les photos ont été considérées, tout comme les commentaires publiés par le travailleur, comme étant la preuve qu’il s’était adonné à des activités sportives incompatibles avec son état.

Dans un autre cas, plusieurs photographies ont été produites devant le tribunal provenant d’un compte Facebook et démontrant qu’une personne se prétendant invalide s’adonnait à des activités sportives intenses lors de vacances en République dominicaine.

En résumé, le droit au respect à la vie privée comprend notamment le droit au respect de sa vie personnelle, y compris dans le cadre de sa participation aux médias sociaux.

De son côté, l’employeur doit cependant faire preuve de prudence dans la cueillette et l’utilisation des renseignements personnels publiés sur les médias sociaux et respecter l’ensemble des règles établies par les tribunaux, notamment le fait que l’accès aux renseignements obtenus ne l’a pas été à la suite de la mise en place d’un subterfuge.

Dans tous les cas, il faut se rappeler que ce qu’on publie s’efface difficilement.

Source: Journal de Montréal par Bernard Cliche