VOTRE EMPLOYEUR PEUT-IL VOUS FORCER À ÊTRE VACCINÉ?

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La question de la vaccination dans le cadre du travail n’est pas nouvelle. Elle se pose cependant avec beaucoup plus d’acuité dans le cadre de la pandémie actuelle.

Divers droits sont concernés lorsqu’on discute de l’obligation d’être ou non vacciné dans le contexte du travail.

L’employeur doit, selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail, prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs.

De son côté, le travailleur doit prendre les moyens nécessaires à la protection de sa santé et de son intégrité physique, et ne doit pas travailler lorsque son état constitue un risque pour lui ou ses collègues de travail.

Charte des droits

Par ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne stipule que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sécurité, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Le Code civil du Québec comporte une précision importante en regard de la vaccination :

« 11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention […] »

Plusieurs décisions des tribunaux ont été rendues au fil des ans concernant différentes questions liées à la vaccination. On peut en tirer les conclusions suivantes :

1. Un travailleur peut refuser de se faire vacciner. La vaccination constituant une intrusion chez une personne, elle va à l’encontre de la Charte et du Code civil.

2. Par contre, dans la mesure où la vaccination est nécessaire à la protection tant des travailleurs que des citoyens qu’ils rencontrent dans leur travail, le refus de se faire vacciner ne sera pas sans conséquence.

En fait, si les circonstances l’exigent, un employeur peut demander que ses travailleurs soient vaccinés, même s’ils peuvent refuser de le faire.

La vaccination, si elle est nécessaire à cause d’une pandémie, répond à l’obligation de cet employeur de protéger ses travailleurs et d’éliminer à la source les dangers qu’ils peuvent rencontrer dans l’exercice de leur travail.

Par exemple, à l’occasion de l’éclosion d’une épidémie de grippe, un employeur avait demandé que le personnel de santé en relation avec les malades soit vacciné. Le tribunal, s’il a reconnu le droit au refus du vaccin, a aussi décidé que ce refus pouvait amener une mise en congé sans solde.

Danger sanitaire

En fait, on a considéré que l’on ne doit pas conserver dans un milieu de travail un employé non vacciné ou qui ne veut pas se conformer aux méthodes et précautions nécessaires afin d’éviter la propagation de la maladie.

Bien entendu, si un employeur exige la vaccination de ses travailleurs, il devra assumer les frais qui s’y rattachent.

La question suivante se pose également : un travailleur peut-il exiger d’être vacciné ?

La réponse à cette question est positive s’il démontre que son travail l’expose à un danger pour sa santé et sa sécurité en cas de non-vaccination.

En fait, rappelons-le, l’objectif fondamental de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est l’élimination à la source des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs. Si un vaccin existe, est accessible et peut protéger les travailleurs concernés, l’employeur devra l’offrir à ces derniers.

Enfin, si dans ce contexte des complications surviennent à la suite de la vaccination et que cela peut être démontré, un travailleur pourra alors présenter une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et être indemnisé en conséquence.

Source: Me Bernard Cliche, avocat émérite et associé, Morency Société d’avocats